
Les faits: Consécutivement à la note publiée dans Les Brèves Juridiques, N°078/Année II du 28 septembre 2028 (sic), intitulée « Guèguerres de gestion à l’hôtel de ville de Lubumbashi focus sur la légalité des actes administratifs du Maire après la suspension de l’arrêté ministériel », nous avions dénoncé non seulement la violation des textes légaux, mais aussi la commission des infractions de rébellion et d’abstention coupable. S’agissant des texte violés, il y a par exemple, l’ordonnance présidentielle n°22/238 du 18 novembre 2022 nommant respectivement Martin Kazembe Shula, Maire et Joyce Tunda Kazadi, Maire adjointe d’une part, et la Loi organique nº 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces (telle que modifiée par la Loi organique nº18/036 du 29 décembre 2018) d’autre part. Cette dernière avait malheureusement permis au Ministre de l’Intérieur de prendre un arrêté ministériel n°25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLBJ/011/2025 du 27 février 2025 nommant Patrick Kafwimbi Mumamba aux fonctions de Maire de la ville. Pire encore, une exécution de la décision judiciaire du Conseil d’Etat sous ROR. 1308 ordonnant la suspension de l’arrêté ministériel précité semblait être remise en cause, en dépit de l’établissement régulière du Procès-Verbal d’installation de Joyce Tunda Kazadi, en qualité de Maire ad intérim de la ville de Lubumbashi sous RHJ 040/025 du 01 septembre 2025, au motif de l’attente de la notification du Ministère de tutelle.
En Droit: En date du 23 octobre 2025, soit 53 jours après l’exécution de l’expédition en forme exécutoire de l’ordonnance de référé-suspension rendue par le Conseil d’Etat, une notification N°25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLB/ENN/2642/2025 du Ministère de tutelle a été adressée à Joyce Tunda Kazadi pour assurer l’intérim du Maire de la Ville de Lubumbashi, comme Martin Kazembe Shula a été élu et occupe actuellement les fonctions incompatibles avec celles de Maire. La présente réflexion salue cette mesure administrative en ce qu’elle marque un retour au principe de légalité socle et boussole de toute Administration dans un Etat de droit d’une part, et autorise tacitement la rétroactivité des actes administratifs, si bien qu’en principe, les actes administratifs ne reculent pas. Le principe de la légalité voudrait que les décisions administratives soient prises en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. En d’autres termes, « la légalité signifie le respect à la règle de Droit. Respecter la règle de Droit, c’est, en effet pour l’Administration, à la fois fonder son action sur la règle de Droit; confirmer son action à la règle de Droit: assurer l’application de la règle de Droit». Il sied de relever que, l’intérim est d’office. Il n’est pas subordonné à l’existence préalable d’un texte juridique, car il tire son fondement dans les principes généraux du Droit: le principe de continuité et de régularité du service public. En réalité, l’autorité qui assume l’intérim garde son grade et son statut administratif, car à la fin de l’intérim, elle reprend automatiquement sa situation initiale et, dans la plupart des cas, elle cumule sa fonction normale avec celle de l’intérim.
Toutefois, la notification N°25/CAB/VPM/MININTERSEDECAC/SLB/ENN/2642/2025, non seulement permis de voir une fumée blanche, mais aussi une fumée noire. Elle nomme implicitement Patrick Kafwimbi Mumamba, en qualité de Maire Adjoint ad intérim.
Rappelons que, le Décret-Loi 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales toujours en vigueur, cite les Maires de la ville à son article 1, et à son article 3, attribue exclusivement au Président de la République, le pouvoir de nommer les Maires de ville et Bourgmestres de commune ou Administrateurs de territoire, sur proposition du Ministre des affaires intérieures. Ainsi, l’acte administratif qui reproduit un acte précédemment annulé par le juge administratif ou qui refuse d’exécuter une décision d’annulation sera considéré comme relevant d’un excès de pouvoir. Lubumbashi a désormais un seul chauffeur au volant et il n’y a plus les risques de faire un accident! Halte à l’intoxication!
Par Hubert KALUKANDA MASHATA, Doctorant en Droit à l’Université de Montréal (Canada)